Art. 3. - Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat annexé à l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.