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Article (Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 2. - I. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 152 ainsi rédigé :

« Art. R.* 152. - I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.

« Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.

« Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

« II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :

« 1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.

« 2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :

« a) Le nom patronymique et les prénoms ;

« b) Le sexe ;

« c) La date et le lieu de naissance ;

« d) L'adresse.

« Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.

« 3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :

« a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;

« b) Le département d'exercice de l'activité.

« III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. »

II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés du budget et, selon le cas, de la sécurité sociale ou de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixent, pour chaque catégorie d'organismes mentionnés à l'article R.* 152 du livre des procédures fiscales :

1. La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2. Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations ;

3. Les délais dans lesquels les responsables des traitements déjà mis en oeuvre doivent justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés que ces traitements sont ou ont été rendus conformes à ces règles.

A compter de l'entrée en vigueur de ces arrêtés, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, dispensés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et ayant le même objet que lesdits arrêtés.