Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 2001, dans les collectivités et établissements publics d'emploi où l'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe est égal ou supérieur à celui résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, peuvent être nommés au grade de lieutenant hors classe les lieutenants de 1re classe remplissant les conditions énoncées au premier alinéa de l'article susmentionné pour être promus au grade de lieutenant hors classe, et qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions suivantes :
- chef de centre de secours principal ou de centre de secours tels que définis à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
- chef de centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, chef de centre de traitement de l'alerte tels que définis par le décret du 26 décembre 1997 susvisé.