Art. 2. - Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée en annexe au présent décret.
Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements ;
- de maintien de l'ordre public.