Art. 10. - Le décret du 18 février 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
« Général de brigade ou officier général : un échelon ; »
sont remplacés par les mots :
« Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
« Général de brigade ou officier général : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».
II. - Au tableau de l'article 9, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade ou officier général et de colonel ou officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 228 du 01/10/1999 page 14581 à 14589
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