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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 21. - Sauf mention contraire dans les annexes, l'extension de résultats d'essais conventionnels prévue à l'article 10 est automatique, à condition que l'élément essayé ait satisfait aux critères de classement appropriés pendant une durée excédant le degré de classement recherché d'au moins :

- 20 % pour les degrés de classement recherchés jusqu'à 1 h ;

- 15 % pour le degré de classement recherché de 1 h 30 ;

- 10 % pour les degrés de classement recherchés compris entre 2 heures et 6 heures.

Le domaine de validité des résultats d'essais conventionnels, suite à l'application des règles d'extensions indiquées dans les annexes, est mentionné par le laboratoire agréé dans le procès-verbal de l'élément concerné.