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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 18. - Les laboratoires agréés ont pour mission de délivrer :

- les procès-verbaux de classement pour les éléments qui ont fait l'objet des essais conventionnels mentionnés à l'article 5 ;

- les procès-verbaux de caractérisation pour les éléments qui ont fait l'objet des essais particuliers mentionnés à l'article 9.

Ces procès-verbaux de classement ou de caractérisation sont établis à partir de rapports d'essais émis par un laboratoire agréé ou par un laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne, reconnu compétent après accord avec les autorités publiques concernées.

Le contenu minimal des rapports d'essais et des procès-verbaux est défini à l'annexe XIV, paragraphe 1.

La liste des laboratoires de l'Union européenne reconnus compétents figure à l'annexe XIV, paragraphe 2.