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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 14. - D'une manière générale, les trois premiers critères mentionnés à l'article 13 conduisent, selon la fonction ou le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un produit ou un élément de construction ou d'ouvrages, aux trois catégories de performances en résistance au feu suivantes :

- « stabilité au feu » (SF), pour laquelle le critère de résistance mécanique est seul requis ;

- « pare-flammes » (PF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique ;

- « coupe-feu » (CF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d'isolation thermique et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique.

Par ailleurs, les classements « pare-flammes de traversée » et « coupe-feu de traversée » concernent l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées. La notion de « durée et température de fonctionnement » est relative aux éléments visés dans l'annexe VII.