Art. 14. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.