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Article (Décret no 99-1109 du 21 décembre 1999 relatif aux contrats d'insertion en alternance et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1109 du 21 décembre 1999 relatif aux contrats d'insertion en alternance et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

1o L'intitulé : « Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5 » est remplacé par les mots : « Des formations professionnelles en alternance » ;

2o Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Contrats d'insertion en alternance » ;

3o Audit chapitre, il est créé une section I intitulée : « Contrat de qualification » comprenant les articles R. 980-1-1, R. 980-2 à R. 980-4 et R. 980-6 à R. 980-8, qui deviennent les articles R. 981-1 à R. 981-7 ;

4o Au même chapitre, il est créé une section II intitulée : « Contrat d'orientation » comprenant les articles R. 981-8 et R. 981-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 981-8. - Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.

« La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

« - aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

« - au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;

« - à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

« - à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.

« Art. R. 981-9. - Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification. » ;

5o Au même chapitre, il est créé une section III intitulée : « Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance » comprenant les articles R. 981-10 et R. 981-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 981-10. - Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.

« Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.

« Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.

« Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.

« Art. R. 981-11. - Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :

« - au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« - le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;

« - lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

6o Les articles R. 980-1-2 et R. 980-5 sont abrogés.