Art. 5. - L'article 10 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime forfaitaire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la troisième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la quatrième année d'une régularisation sur la base de la moyenne du revenu définitivement connu afférent à ladite année et du revenu de l'année précédente.
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'avant-dernière année.
« Cette assiette fait l'objet lors de la cinquième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« d) Pour la quatrième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
« Cette assiette fait l'objet lors de la sixième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la troisième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents à la première et à la deuxième année.
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la quatrième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années.
« III. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, dès son affiliation au régime agricole, pour l'assiette prévue aux premier et quatrième alinéas du VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées à titre provisionnel sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
« Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du premier alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la troisième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
« Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
« IV. - En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit d'un chef d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées à titre provisionnel, celui-ci doit faire connaître le revenu professionnel définitivement connu correspondant à la dernière année d'activité.
« V. - Pour l'application des deuxième et troisièmes alinéas du III de l'article 1003-12, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'exploitation.
« VI. - Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peut être opérée dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article et que le calcul à titre provisionnel des cotisations ne peut être opéré dans les conditions prévues aux c et d du I et aux b et c du II du présent article, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article 6 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article 5, la ou les déclarations mentionnées à l'article 1er. »