Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 21 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, s'agissant des modalités accomplies dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans une entreprise publique ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou dans un groupement d'intérêt public, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps. »