Art. 4. - Pour les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la densité est de 3 300 ceps à l'hectare.
Pour toute plantation réalisée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la densité minimale est de 4 000 ceps à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.
La taille doit être courte, en gobelet, en éventail ou en cordon de royat, avec un maximum de 8 coursons à 1 ou 2 yeux francs par souche.
La charge maximale à l'hectare est fixée à 40 000 yeux.