Art. 1er. - Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :
- le représentant de l'Etat dans le département, président du comité ;
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de 3 500 habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;
- à Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;
- le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;
- des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 155 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités locales.
Les représentants de l'Etat et des collectivités locales se font assister par les collaborateurs de leur choix.