L'article 3 du décret du 6 novembre 1934 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les casinos, un représentant qualifié de l'exploitant pourra également être entendu par la commission conjointement avec le maire de la commune d'implantation. Il pourra être procédé à cette audition en l'absence du maire de la commune d'implantation, sauf opposition expresse de la part de ce dernier. »