Art. 2. - Le droit à l'appellation peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 19 octobre 1974 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 juillet 2000. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde.