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Article 5 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 5 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.