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Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)


Il est créé un article 21 du décret du 5 avril 1990 susvisé :
« Art. 21. - Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.
Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.
Ces organismes doivent également tenir ces informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière. »