Art. 9. - Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs tranches. La réalisation d'une tranche ne peut commencer que lorsque la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité a été approuvée.
Chapitre IV
De la mise en exploitation et du dossier de sécurité