Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)
Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)
Article 14
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les déclarations de décès seront faites dans les soixante-douze heures. L'inhumation ne pourra intervenir qu'après la déclaration de décès. »