Au vu des résultats conformes de l'audit initial de l'entreprise et des essais et examens de type, il est délivré une homologation pour un produit ou pour une gamme de produits présentés à la procédure conformément aux dispositions du III de l'annexe du présent arrêté.
Les homologations sont accordées aux demandeurs en application du II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière par décision du ministre chargé de l'équipement sur proposition de l'organisme chargé de l'homologation agréé à cet effet, conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du même code.
Les décisions de refus sont motivées. Un complément d'instruction peut être décidé par cet organisme en tant que de besoin. En cas de confirmation de refus, le demandeur est entendu sur sa demande par l'organisme chargé de l'homologation. Il peut ensuite demander à être entendu par la commission technique de la commission permanente des équipements de la route en application de l'arrêté du 2 décembre 1993 susvisé ; celle-ci rend son avis dans les conditions fixées par ledit arrêté.
Les décisions d'homologation sont publiées annuellement.