Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons pour l'application du livre II du code de la consommation)
Art. 8. - Les laboratoires agréés ne se prévalent en aucun cas de l'agrément obtenu aussi bien dans leur correspondance que dans leurs documents techniques ou commerciaux.