Art. 7. - La division emploi oriente l'ensemble des études générales relatives à l'emploi des forces et participe à leur conduite.
Elle établit le concept, la doctrine et le plan général d'emploi des forces ainsi que les directives et instructions de niveau interarmées.
Elle prépare et coordonne l'ensemble des travaux relatifs à l'emploi de forces françaises au sein de structures multinationales.
Elle assure la cohérence de l'expression des besoins opérationnels au regard de l'emploi des forces et établit les directives relatives à la posture permanente de sûreté.
Elle exploite, dans le domaine de la défense, les enseignements des opérations et des exercices interministériels, interarmées et interalliés.
Elle élabore, dans le cadre national et interallié, les directives générales de planification d'anticipation et elle fait approuver les plans d'emploi et les plans d'évacuation des ressortissants français.
Elle conçoit l'organisation du commandement en opération et, en liaison avec la division télécommunications, systèmes d'information et de commandement, les moyens de commandement du chef d'état-major des armées ; elle veille à leur réalisation ainsi qu'à la vérification de l'adaptation de ces moyens à la conduite des opérations.
Elle peut participer à certains travaux de la division forces nucléaires.
Elle définit la nature et le cadre général des exercices et manoeuvres d'ensemble et participe au contrôle de l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées.
Elle arrête le programme des exercices bilatéraux et multilatéraux en liaison avec la division Euratlantique, la division monde et moyens et la division maîtrise des armements. Elle connaît, en liaison avec l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire, des plans de défense et de la participation militaire aux plans généraux de protection.
Elle définit la politique générale des armées en matière d'emploi de la guerre électronique.