Art. 32. - Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger des opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité d'emploi, reçoivent, avant nomination et prise de fonction, une formation de perfectionnement.
Sont concernés :
a) Les caporaux, sergents, adjudants ;
b) Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels ;
c) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires des grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;
d) Les infirmiers-chefs et les infirmiers majors.