Art. 4. - Le troisième alinéa du I de l'article 8 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement. »