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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 104

Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».