Art. 1er. - L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
- du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
- de représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel visé à l'article 1000-8 du code rural, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
- du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
- du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
- du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
- du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant assure le secrétariat de l'observatoire.