Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée.