Art. 4. - A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi qu'à tout type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée destiné à être monté sur ces véhicules, si les exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE, ne sont pas respectées.