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Article 2 (Arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire et le budget de l'enseignement supérieur)

Article 2 (Arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire et le budget de l'enseignement supérieur)


1° Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire :
- pour les recettes et les dépenses ordinaires relatives à l'activité des inspections académiques ;
- pour les recettes et les dépenses en capital relatives à l'activité des directions départementales de l'équipement ;
- pour ce qui concerne les recettes et les dépenses de la jeunesse relatives à l'activité des directions départementales de la jeunesse et des sports.
2° Le préfet de département peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire :
- à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans la limite de ses compétences ;
- pour l'exécution d'opérations d'investissement, au directeur départemental de l'équipement, dans la limite de ses compétences ;
- pour les recettes et les dépenses de la jeunesse, au directeur départemental de la jeunesse et des sports, dans la limite de ses compétences.
Il peut également leur déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés.
Les chefs de service ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.