En application du a de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures sont décomptées au niveau de l'équipe et sont récupérées pendant les périodes de faible trafic par l'octroi de repos compensatoires.
La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de contrôle proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction, notamment sur simulateur.