Art. 4. - L'allocation de réversion prévue par l'article 13 de la loi du 3 mai 1996 précitée est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
La part forfaitaire, versée quelle que soit la durée des services effectués par le sapeur-pompier volontaire décédé, est celle fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 12 de la même loi.
La part variable est calculée en fonction :
a) Du grade détenu par le sapeur-pompier volontaire décédé ;
b) De la durée des services effectués, calculée selon les modalités définies à l'article 1er.