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Article 14 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 14 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »