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Article 2 (Arrêté du 16 mai 2002 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance)

Article 2 (Arrêté du 16 mai 2002 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance)


L'article A. 344-14 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 344-14. - Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
« Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
« La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.