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Article 2 (Décret n° 2002-808 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de fonction en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2002-808 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de fonction en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les montants annuels de référence de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité de fonction peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 135 % du montant de référence attaché à l'emploi de l'agent.