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Article 3 (Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »)

Article 3 (Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »)


I. - Sont enregistrées dans la base ADONIS, les informations ou catégories d'informations relatives aux contribuables et se rapportant à l'impôt sur le revenu, aux taxes sociales (CSG, CRDS), à la taxe d'habitation et aux taxes foncières :
- identification et composition du foyer fiscal : numéro FIP ;
- identification du (des) contribuable(s) : titre, noms, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;
- identification des enfants et autres personnes à charge : nom, prénoms, date de naissance ;
- situation de famille du (des) contribuable(s) ;
- adresse d'imposition, adresse d'envoi des déclarations, nouvelle adresse en cas de déménagement, le cas échéant, numéro de téléphone ;
- coordonnées des services des impôts et des postes comptables de rattachement ;
- ensemble des données portées sur les télédéclarations d'impôt sur le revenu transmises, date et heure des dépôts de déclaration, numéros d'accusé de réception ;
- données des déclarations papier d'ensemble des revenus communiquées par l'application ILIAD ;
- ensemble des données figurant sur les avis d'imposition et de taxation ;
- données de gestion relatives aux réclamations, aux paiements des impositions supplémentaires et aux dégrèvements.

II. - Les interrogations de la base ADONIS effectuées par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références du dossier fiscal consulté ainsi que des date et heure de la consultation.