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Article 9 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 9 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


L'organisme certificateur peut mettre le responsable ou le chef de l'exploitation en demeure de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que ces actions ont été exécutées.
Il peut suspendre la qualification dans les formes prévues à l'article 11 lorsqu'à l'expiration du délai imparti la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable ou du chef de l'exploitation dès que celui-ci a justifié que son motif est devenu sans objet.
Au-delà de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.
En cas d'urgence ou en raison de la gravité des faits constatés, l'organisme certificateur peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de la qualification dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. Il engage sans délai la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.