Après le f de l'article 10 du même décret est ajouté un alinéa g ainsi rédigé :
« g) Pour les matières premières issues d'établissements agréés en application des articles L. 226-9, L. 235-1 et L. 236-1 du code rural, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur s'il n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité, et le numéro d'agrément de l'établissement. »