Art. 7. - Il est institué auprès de chaque comité technique paritaire un bureau de vote central.
Pour le vote au comité technique paritaire ministériel, au comité technique paritaire d'administration centrale et des services déconcentrés, au comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et au comité technique paritaire d'administration centrale, des bureaux de vote spéciaux sont institués auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et spéciaux du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Des sections de vote sont institués, le cas échéant, par le chef de service concerné.
Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.