Art. 2. - A l'exception des agents non titulaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'ensemble des agents en fonctions dans les services du ministère de l'agriculture et de la pêche sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er ci-dessus.