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Article 3 (Décret n° 2002-619 du 26 avril 2002 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et complétant les dispositions relatives à l'application des peines)

Article 3 (Décret n° 2002-619 du 26 avril 2002 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et complétant les dispositions relatives à l'application des peines)


I. - Il est inséré, après l'article D. 116-10 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé :
« Art. D. 116-10-1. - En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »
II. - Il est inséré, après l'article D. 528 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé :
« Art. D. 528-1. - En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »