I. - Le I de l'article 9, devenu l'article 8, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
« Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.
« Les inspecteurs du 7e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
A. - Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
B. - La première phrase du 1° est ainsi complétée :
« et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation. »
C. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins les emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté. »
D. - Dans le 4°, les mots : « l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - Il est ajouté à la première phrase du III du même article les mots : « et du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ».