Il est créé, au titre préliminaire du livre IX du code du travail, après l'article R. 900-3, un article R. 900-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 900-3-1. - Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »