L'attestation de connaissances, visée au c de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.