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Article 4 (Décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière et modifiant le code de la route)

Article 4 (Décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière et modifiant le code de la route)


L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 431-4. - I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »