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Article 9 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 9 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'unité de formation "moyenne montagne enneigée ou l'unité de formation "moyenne montagne tropicale, d'une durée de quatre-vingts heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats justifiant, par une liste attestée par le conseiller pédagogique visée à l'article 7 du présent arrêté, de la réalisation des randonnées pédestres prévues au même article et après réalisation de l'unité de formation "milieu naturel estival.
« Elle est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. Elle a pour objectif de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales liées à la fréquentation de la moyenne montagne enneigée ou de la moyenne montagne tropicale.
« Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les programmes suivants :
« - navigation (épreuves éliminatoires) ;
« - approche de la moyenne montagne enneigée et connaissances en nivologie et dans les domaines de la sécurité ou approche de la moyenne montagne tropicale et connaissances en hydromorphologie et météorologie spécifique, permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
« - progression en terrain enneigé facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide de raquettes ou progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1).
« Les évaluations sont notées sur 20, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire sur délibération spéciale du jury.
« Sont admis les candidats qui, ayant satisfait à l'épreuve éliminatoire, ont obtenu 30 points au minimum au total des deux autres épreuves. »