Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients » sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. »