Art. 3. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- observatoire de la Côte d'Azur ;
- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.