Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :
1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;
3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie » ;
5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;
7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.