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Article 1 (Décret n° 2002-655 du 29 avril 2002 relatif à la cotisation instituée par l'article L. 731-19 du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries)

Article 1 (Décret n° 2002-655 du 29 avril 2002 relatif à la cotisation instituée par l'article L. 731-19 du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries)


L'article R. 731-19 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés. »